Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Le propriétaire du brevet peut, à tout moment, renoncer, soit à la totalité du brevet, soit à une ou plusieurs revendications du brevet. La renonciation est faite par écrit auprès de l'institut national de la propriété industrielle [*formalités*]. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent [*conditions de recevabilité*].
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article 20.