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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)


Avant le terme du délai prévu à l'article 25, avant-dernier alinéa, les interdictions à l'alinéa 1er dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcée en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*]. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.