Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Le demandeur peut requérir que l'établissement de l'avis documentaire soit différé pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue à l'article 55, premier alinéa. A partir de la publication prévue à l'article 17, tout tiers peut requérir l'établissement de l'avis documentaire.
Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si l'avis documentaire n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par décret.