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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 ci-après, et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.

Cet avis est établi selon la procédure suivante, dont les délais seront fixés par décret :

1. Un rapport de recherche est établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche documentaire préalable à ce rapport, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins, il est immédiatement notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à i'appui des revendications maintenues. Sur requête, le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modifier la description pour en éliminer les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications.

2. Le rapport de recherche est rendu public en même temps que le dossier de la demande ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur.

3. L'avis documentaire est établi au vu du rapport de recherche, des observations du demandeur et des tiers, en tenant compte des revendications déposées en dernier lieu, dans les conditions fixées par décret.