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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)


I. - Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article 19, paragraphe 1, a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.

La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.

II. - Du jour de la publication de la demande de brevet en application de l'article 17 et dans un délai qui sera fixé par décret, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles 8 et 10, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par décret, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.