Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Le dossier de la demande de brevet est rendu public au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de ladite demande ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée ; toutefois, le dossier de la demande peut être rendu public à tout moment avant le terme de ce délai sur réquisition du "demandeur".