Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 12 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article 14 ;
3° Qui porte une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article 7 ;
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article 6, paragraphe 2, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 6, paragraphe 4 ;
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article 19 ;
6° bis Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
6° ter Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
7° Lorsque le demandeur n'a pas satisfait à l'obligation prévue par l'article 19, paragraphe 1er.
Est rejetée toute demande de certificat d'addition dont l'objet n'est pas rattaché à au moins une revendication du brevet principal, et qui n'a pas été transformée dans les conditions prévues à l'article 62.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles 7 a ou 12, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.