Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
1. Pour l'application de l'article 8, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :
1° Si elle a eu lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;
2° Si cette divulgation résulte de la publication, après la date de ce dépôt, demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement :
a) D'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou
b) Du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.
2. Dans le cas visé sous la lettre b du paragraphe 1, ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions fixés par décret.