Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION)
Si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, si la mauvaise foi du propriétaire du titre au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre peut être prouvée, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre.