Articles

Article 357-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 357-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article 11 du code de commerce, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable, et destinées :

- à tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;

- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du code de commerce.