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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


Un décret fixera la matière, les dimensions, le poids, le mode de fermeture de la boîte à déposer, la formule et la déclaration, les conditions d'ouverture et de publicité du dépôt, les conditions dans lesquelles se feront la restitution au déposant après la première période, la communication de l'exemplaire destiné aux tribunaux et sa réintégration à l'office national, la taxe afférente aux mesures transitoires prévues par l'alinéa 3 de l'article 11 et toutes autres dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Les taxes prévues par la présente loi, à l'exception de l'indemnité visée par le paragraphe 1er de l'article 8, seront perçues par le Conservatoire national des Arts et Métiers, pour le service de l'office national de la propriété industrielle.