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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


Les faits antérieurs au dépôt ne donnent ouverture à aucune action dérivant de la présente loi.

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à sa publicité ne peuvent donner lieu, en vertu du précédent article, à une action, même au civil, qu'à la charge par la partie lésée d'établir la mauvaise foi de l'inculpé.

Aucune action, pénale ou civile, ne peut être intentée, en vertu du même article, avant que le dépôt n'ait été rendu public.

Lorsque les faits sont postérieurs à la publicité du dépôt, leurs auteurs peuvent exciper de leur bonne foi, mais à la condition d'en rapporter la preuve.

La confiscation, au profit de la partie lésée, des objets portant atteinte aux droits garantis par la présente loi est prononcée, même en cas d'acquittement.

Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.