Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)
Lorsque la publicité d'un dépôt ou que son maintien avec ou sans publicité n'ont pas été demandés avant le terme prescrit de cinq années et que, à l'expiration de ce délai, la boîte scellée n'a pas été réclamée, les scellés sont ouverts et les objets renfermés dans la boîte sont transmis aux établissements qui auront été désignés, à cet effet, par décret.
Sont également remis auxdits établissements : après vingt-cinq ans, les objets pour lesquels aucune prorogation de dépôt n'a été requise ; après cinquante ans, ceux dont le dépôt a été prorogé.
Les objets que les établissements susindiqués auront jugés dignes d'être conservés seront exposés ou communiqués au public ; sur chacun d'eux seront mentionnés les nom, prénoms, qualité et domicile du déposant ainsi que la date du dépôt. Des inscriptions signaleront au public que ces renseignements sont donnés aux intéressés pour les inviter et les aider à rechercher si le droit exclusif de reproduire ceux de ces objets qui constituent des dessins ou des sculptures, au sens purement technique de ces mots, est encore garanti par la loi du 19-24 juillet 1793, modifiée par la loi du 11 mars 1902.