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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 8 modifié de la loi précitée du 14 juillet 1909 sont abrogées en tant qu'elles concernent la part de l'indemnité attribuée au secrétaire du conseil de prud'hommes ou au greffier du tribunal.

Au moment où les dépôts s'effectuent, il est versé au secrétariat du conseil ou au greffe du tribunal une indemnité de 3,95 F par dépôt, plus 5 centimes par objet déposé, non compris les frais de timbre du registre des déclarations et transcriptions de dépôt et du certificat de dépôt.

Cette indemnité reçoit l'attribution suivante :

1° A la commune du siège des prud'hommes ou du tribunal de commerce une allocation de cinquante centimes (0,50 F) plus la taxe de cinq centimes (0,05 F) par objet déposé ;

2° Au secrétaire du conseil des prud'hommes ou au greffier du tribunal, une indemnité de trois francs quarante-cinq centimes (3,45 F) y compris l'allocation prévue par l'article 58 de la loi du 27 mars 1907.

Lorsque, soit au cours, soit à la fin de la première période, la publicité du dépôt est requise, il est payé une taxe de 50 F par chacun des objets qui, sur la demande du déposant, sont extraits de la boîte et conservés avec publicité par l'office national, conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 6 ; la taxe est de 10 F par chacun des objets que l'office, sur la demande du déposant, garde en dépôt sous la forme secrète.

La prorogation d'un dépôt, à l'expiration des vingt-cinq premières années, est subordonnée au paiement d'une nouvelle taxe dont le montant est de 75 F par chacun des objets qui demeurent protégés si le dépôt a été rendu public et de 115 F s'il est resté jusqu'alors secret.