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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


La durée totale de la protection accordée par la présente loi au dessin ou modèle déposé est, sous la réserve et les conditions ci-après indiquées, de cinquante ans à partir de la date du dépôt.

A l'expiration de la période des cinq premières années, pendant laquelle le dépôt peut rester au secrétariat ou au greffe, la boîte, renfermant sous scellés les objets pour le dépôt desquels la publicité n'a pas été requise avant ce terme, est restituée au déposant sur sa demande.

S'il veut maintenir son dépôt, soit au regard de tous les objets contenus dans la boîte, soit seulement au regard de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le déposant doit, avant l'expiration des susdites cinq années, requérir le maintien de ce dépôt, soit avec la publicité prévue à l'alinéa 4 de l'article 6, soit sous forme secrète, pour chacun desdits objets.

La boîte scellée est adressée à l'office national qui procède à son ouverture et en extrait les objets pour lesquels le maintien du dépôt a été demandé ; il donne à chacun de ceux pour lesquels elle a été requise la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'article 6, met sous une enveloppe fermée et scellée avec certification à l'appui les deux exemplaires de chacun de ceux pour lesquels le maintien du secret a été requis et laisse les autres objets dans la boîte à nouveau close et scellée comme il est prescrit à l'alinéa 5 de l'article 6, en prévision de la restitution qui peut être réclamée en vertu de l'alinéa 2 du présent article.

Le dépôt ainsi maintenu à l'office national, soit avec publicité, soit à couvert, prend fin vingt-cinq ans après la date de son enregistrement au secrétariat ou au greffe si, avant l'expiration dudit délai, le déposant n'en a pas demandé la prorogation pour une nouvelle période de vingt-cinq ans.

Au début de cette nouvelle période, le dépôt conservé, sous la forme secrète, à l'office national, reçoit, par les soins de celui-ci, la publicité prévue aux alinéas 4 et 6 de l'article 6 si elle ne lui a pas déjà été demandée au cours de la seconde période.