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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


Le dépôt est présenté dans les formes et conditions prévues par la présente loi.

Il comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction du ou des dessins ou modèles concernés.

Le dépôt est rejeté s'il apparaît à l'examen :

1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et formes prescrites ;

2. Que sa publication est susceptible de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations.