Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles)


Le dépôt est effectué, sous peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Il est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors du département de Paris.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés à l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutes dispositions contraires à l'alinéa précédent sont abrogées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ; il détermine également les mesures transitoires relatives à la transmission à l'Institut national de la propriété industrielle des objets actuellement déposés aux secrétariats des conseils de prud'hommes ou aux greffes des tribunaux de commerce.

La déclaration de chaque dépôt est transcrite sur un registre avec la date, l'heure du dépôt et un numéro d'ordre ; un certificat de dépôt reproduisant ces mentions est remis au déposant.

Le dépôt comporte, sous peine de nullité, deux exemplaires identiques d'un spécimen ou d'une représentation de l'objet revendiqué, avec légende explicative, si le déposant le juge nécessaire, le tout contenu dans une boîte ou enveloppe hermétiquement fermée et sur laquelle sont apposés le cachet et la signature du déposant, ainsi que le sceau et le visa du secrétariat ou du greffe, de telle sorte qu'on ne puisse l'ouvrir sans faire disparaître disparaître ces certifications.

Le même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être numérotés du premier au dernier. Les dessins ou modèles non numérotés ou portant des numéros répétés ou au-delà de 100 ne seront pas considérés comme valablement déposés au regard de la présente loi.