Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépôts de marques valablement effectués en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformément aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à quinze années.
Les titulaires de droits acquis antérieurement qui ne justifient pas d'un droit en vigueur à la date visée à l'alinéa précédent doivent, à peine de déchéance, effectuer un dépôt dans le délai de trois années à compter de cette date. Les pièces du dépôt doivent faire mention de l'existence des droits antérieurs. Toutefois, cette mention peut faire l'objet d'une déclaration postérieure avant l'expiration de ce délai moyennant le paiement d'une taxe.