Article 357-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 357-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.
Lorsque les comptes annuels de certaines entreprises consolidables par application des dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article 357-1 sont structurés de manière à ce point différente que leur consolidation par intégration globale ou proportionnelle se révèle impropre à donner l'image fidèle mentionnée à l'article 357-6, ces comptes sont consolidés par mise en équivalence.