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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)


Les faits antérieurs à la publication de la marque ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés à la marque. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande d'enregistrement de la marque. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de la marque.

Le propriétaire d'une demande d'enregistrement d'une marque ou le propriétaire d'une marque enregistrée est en droit de faire procéder, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou des services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente loi.