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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)


Sans préjudice de l'application des articles 2 et 3 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les personnes morales ou collectivités étrangères habiles à ester en justice dans leur pays d'origine et entrant dans une des catégories visées à l'article 16 jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques collectives régulièrement déposées ou enregistrées dans leur pays d'origine si les marques collectives françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.