Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Le dépôt d'une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque.
Si ce règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l'article 8. Sont rejetées, dans les mêmes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.