Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)


Les personnes morales, Etat, départements, communes, établissements publics, organismes certificateurs au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ainsi que les syndicats, unions de syndicats, associations, groupements ou collectivités de producteurs, d'industriels et de commerçants, pourvus d'une administration légalement constituée et de la capacité juridique, peuvent, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de leurs membres posséder des marques collectives de fabrique, de commerce ou de service.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont notamment applicables aux groupements, même constitués sous forme de coopératives, qui agissent comme mandataires de leurs membres ou prestataires de services au bénéfice de ces derniers.