Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de France jouissent du bénéfice de la présente loi pour les marques régulièrement déposées ou enregistrées dans le pays du domicile ou de l'établissement si les marques françaises bénéficient de la réciprocité de protection dans ce pays.