Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.