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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)


Le titulaire d'un dépôt de marque peut renoncer aux effets de ce dépôt pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.