Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1))
L'enregistrement et la publication de la marque valablement déposée sont effectués par l'institut national de la propriété industrielle. La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.
Le rejet du dépôt par application de l'article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle. Dans l'exercice des fonctions ci-dessus mentionnées, l'institut national de la propriété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle.