Article 357-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 357-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle et qui ont des filiales ou des participations sont tenues d'annexer aux comptes de leurs exercices clos après le 31 décembre 1984 un bilan et un compte de résultat consolidés selon les modalités et méthodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité.