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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de domicile en France.


Le dépôt de sa marque sera obligatoirement effectué auprès de l'institut national de la propriété industrielle. Le droit de priorité attaché à un dépôt étranger antérieur doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque. Toutefois, il peut être revendiqué auprès de l'institut national de la propriété industrielle dans les six mois qui suivent le dépôt moyennant le paiement préalable d'une taxe.