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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Quiconque veut déposer une marque doit remettre à l'institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce de son domicile le modèle de la marque comportant l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la marque et les classes correspondantes.