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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service (1)‎)


Ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ainsi que les signes exclus par l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 revisée.

Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :

Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public.

Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.