Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle)


Il est créé auprès du ministère de l'industrie et du commerce un établissement public dénommé Institut national de la propriété industrielle, ayant la personnalité civile et l'autonomie financière. Cet établissement a pour mission :

1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;

2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;

3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.

Les recettes de l'institut se composent de toutes les redevances établies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de propriété industrielle et en matière de registres du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.

Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.