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Article 357 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 357 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, dont le modèle est fixé par décret, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.