Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
1. Sont admis au bénéfice du présent titre [*champ d'application - personnes protétégées*] :
a) les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat, soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
b) les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non protégée par la présente loi et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne.
2. Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice de la présente loi sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.