Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
1. La protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit.
Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :
- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.
Cette interdiction ne s'étend pas :
- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.