Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)
1. La protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure [*point de départ*]. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit [*durée - période*].
Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :
- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.
Cette interdiction ne s'étend pas :
- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.