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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-890 du 4 novembre 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS ET A L'ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE)


1. Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer la propriété. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt [*délai de prescription*].

2. L'enregistrement du dépôt est prononcé par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle après examen de sa régularité formelle, et sa publication opérée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.