Article 356-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 356-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
Un tel accord est présumé exister :
- entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
- entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 ;
- entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes.
Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par la loi et les règlements.