Article 356-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 356-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article 356-1 :
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article 355-1 ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord.