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Article 356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital d'une société ayant son siège sur le territoire de la République informe cette société, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.

Elle en informe également le conseil des bourses de valeurs dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché. Le conseil des bourses de valeurs porte cette information à la connaissance du public.

Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.

Pour déterminer les seuils prévus au premier alinéa, sont assimilées aux actions possédées par la personne mentionnée au premier alinéa :

1° Celles qui sont possédées par les sociétés qu'elle contrôle ;

2° Celles qui sont possédées par un tiers en vertu d'un accord avec elle ou avec l'une des sociétés qu'elle contrôle ;

3° Celles que ladite personne ou l'une des personnes mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus est en droit d'acquérir, à sa seule initiative, en vertu d'un accord ; dans ce cas, les informations sont faites à la date de l'accord.

Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital inférieures à celle du vingtième mentionnée à l'alinéa précédent. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 p. 100 du capital.

En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les dispositions prévues à l'article 356-4 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant 5 p. 100 au moins du capital de la société émettrice, si les statuts de celle-ci lui en ont donné expressément la possibilité.