Articles

Article 356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 356-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital d'une société ayant son siège sur le territoire de la République informe cette société, dans un délai d'un mois à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.

Elle en informe également la chambre syndicale des agents de change dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché. La chambre syndicale des agents de change porte cette information à la connaissance du public.

Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.

Pour déterminer les seuils prévus au premier alinéa, sont assimilées aux actions possédées par la personne mentionnée au premier alinéa :

1° Celles qui sont possédées par les sociétés qu'elle contrôle ;

2° Celles qui sont possédées par un tiers en vertu d'un accord avec elle ou avec l'une des sociétés qu'elle contrôle ;

3° Celles que ladite personne ou l'une des personnes mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus est en droit d'acquérir, à sa seule initiative, en vertu d'un accord ; dans ce cas, les informations sont faites à la date de l'accord.