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Article 355 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 355 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, la première est considérée, pour l'application de la présente section comme ayant une participation dans la seconde.