Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 352 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction :
1° D'une somme représentant 5 % du montant libéré et non remboursé du capital social ou du premier dividende prévu aux statuts, si son taux excède 5 % dudit montant ;
2° Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ;
3° Des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution, qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 346, alinéa 2. Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent entrer en compte pour le calcul des tantièmes.