Article R717-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.