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Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif. Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur les dividendes d'exercice clos ou en cours, répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret, avant que les comptes de ces exercices aient été approuvés :

1° Lorsque la société dispose, après la répartition décidée au titre de l'exercice précédent, de réserves, autres que celle prévue à l'article 345, d'un montant supérieur à celui des acomptes ;

2° Ou lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement prévu à l'article 345, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.