Article R716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.