Article R714-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.