Article R714-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
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Les indications mentionnées à l'article R. 714-2, deuxième alinéa (1°), sont inscrites à l'initiative de l'institut ou, s'il s'agit d'un jugement d'annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d'une des parties.