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Article R714-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R714-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.

La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.