Article R712-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
Article R712-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)
L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
2° Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
4° Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.
En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1°).