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Article R712-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

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Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement et mentionnés à l'article R. 712-22, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.