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Article R712-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R712-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.